Responsabilité d'un centre hospitalier suite à un examen IRM
MERCREDI 22 MAI 2019
Les patients porteurs d'une dérivation ventriculo-péritonéale doivent satisfaire à un contrôle de la valve lorsqu'ils ont fait l'objet d'un examen IRM. La Cour d'appel de Bordeaux nous le rappelle, qui a dû juger le cas d'une patiente victime d'effets secondaires le lendemain d'une exploration IRM du genou.

Fort heureusement, la réalisation d’actes de radiologie donne rarement lieu à une condamnation judiciaire d'un établissement de santé. On peut toutefois en trouver une illustration dans un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a retenu la responsabilité d’un centre hospitalier en raison d’un acte d’IRM aux conséquences dommageables pour une patiente.
La responsabilité de l’établissement ne peut être engagée qu’en cas de faute.
La décision (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 mars 2019, n°17BX01019) a été rendue au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, lequel dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Quelles sont les circonstances de l’espèce ?
Souffrant depuis 2002 d’une hypertension intracrânienne avec hydrocéphalie, une patiente portait depuis cette date une valve de dérivation ventriculo-péritonéale. Consultant un établissement public de santé pour y subir un examen d’IRM du genou droit le 10 février 2011 en fin de journée, elle a été admise aux urgences dès le lendemain, en raison d’une hydrocéphalie aiguë, par suite du fort dérèglement de la pression d’ouverture de la valve de décompression. Un scanner cérébral a été réalisé et la patiente est demeurée hospitalisée pour un rééquilibrage de son état clinique par un nouveau réglage de la pression de sa valve de dérivation, puis, son état s’aggravant, pour une révision de ladite valve. Après plusieurs hospitalisations, son état ne sera consolidé que 4 mois plus tard.
Contestant la qualité et la sécurité de sa prise en charge par l’établissement, la patiente a sollicité une expertise judiciaire qui a conclu à la faute de l’établissement commise lors de l’IRM et ayant consisté à ne pas avoir fait procéder au contrôle de réglage de la valve. Plus précisément, l’expert rappelle que la réalisation d’une IRM sur un patient porteur d’une valve de dérivation ventriculo-péritonéale n’est pas contre-indiquée dès lors qu’une vérification précoce et systématique de la pression d’ouverture de la valve est réalisée après cet examen.
Des recommandations en faveur d'un contrôle de la valve post IRM
L’expert rappelle le consensus médical en la matière, lequel considère qu’il convient de réaliser un contrôle de la valve le plus précocement possible, dans les heures suivant l’examen, afin de vérifier une éventuelle modification de la pression pour la ramener, si besoin, immédiatement, à sa valeur antérieure et de limiter ainsi le risque de décompensation clinique qui peut être très précoce. L’expert ajoute encore que la limite maximale de 24 à 48 heures pour le contrôle ne peut se concevoir que dans certaines circonstances telles qu’une hydrocéphalie bien contrôlée, stable, chez un patient hospitalisé bénéficiant d’un environnement médical de surveillance, qui n’était pas le cas de la patiente.
Cette dernière n’ayant obtenu un rendez-vous programmé avec un neurologue qu’une semaine après l’examen, il appartenait au radiologue, soit d’assurer un contrôle plus précoce, soit de différer l’examen. L’absence de contrôle de la valve dans les heures qui ont suivi l’IRM constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, lequel se trouve condamné à réparer les divers préjudices subis (frais médicaux, perte de revenus, déficit fonctionnel temporaire total, déficit fonctionnel permanent partiel et pretium doloris).
Me Emmanuelle PELETINGEAS
Avocat associé chez YAHIA Avocats
e.peletingeas@yahia-avocats.fr
Me Emmanuelle Peletingeas