Les modalités de remplacement des radiologues libéraux font l'objet d'un article du Code de la déontologie médicale. Il nous a semblé nécessaire de faire un point sur les dispositions prises dans ce texte et sur les conséquences à attendre d'un remplacement non conforme.
De façon étonnante, les règles gouvernant le remplacement en exercice libéral donnent encore lieu à des contentieux épisodiques et aux substantielles condamnations pécuniaires qui en découlent. Un rappel des dispositions applicables n’est donc pas inutile.
Les modalités du remplacement en exercice libéral.
L’article 65 du code de déontologie médicale, inséré au code de la santé publique sous l’article R.4127-65, énonce que : « Un médecin peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au Tableau de l’Ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l’article L.4131-2.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l’intérêt de la population, lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins ».
Les modalités du remplacement paraissent claires et simples. Sauf accord du conseil départemental pour des raisons de santé publique, il n’y a donc pas remplacement lorsque :
L’autorité ordinale admet des remplacements courts et réguliers pour permettre l’exercice d’activités annexes (formation, mandat électif), sous réserve que cette régularité n’aboutisse pas à une gérance de cabinet.
Les conséquences d’un remplacement non conforme.
Deux conséquences majeures d'un remplacement non conforme méritent assurément d’être relevées.
Il s'agit tout d'abord du risque contractuel de requalification d’une situation de remplacement de longue durée. Le remplaçant, contestant les modalités de fin remplacement, pourrait tenter de faire requalifier son exercice en contrat d’exercice libéral, voire en contrat d’association pour obtenir la réparation de divers préjudices (indemnité de préavis selon les conditions de la rupture, valorisation de sa participation au développement du cabinet, etc.). Il pourrait encore essayer de démontrer l’existence d’un lien de subordination pour faire requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec toutes les conséquences liées à l’exécution et à la rupture d’un tel contrat (rappel de salaires, paiement des charges y afférentes, heures complémentaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité légale de licenciement etc.).
Autre conséquence à prendre en compte, le risque assurantiel en cas de mise en cause par un patient pendant la période de remplacement. Le plus souvent, le remplaçant exerçant à titre libéral souscrit sa propre assurance de responsabilité civile professionnelle. Mais il est possible que ce dernier, ne pratiquant par ailleurs qu’en qualité de salarié ou à l’hôpital, n’ait pas souscrit d’assurance. Il est fréquent que la responsabilité civile du médecin remplacé couvre l’activité de son remplaçant. Toutefois, de nombreux contrats subordonnent leur application à un remplacement conforme, c’est-à-dire autorisé par l’ordre et à condition que l’assuré ait effectivement cessé toute activité libérale.
Par ailleurs, si le remplacement était requalifié en contrat de travail, l’assureur du remplaçant ne manquerait pas de se défausser en prétendant que c’est celle de l’employeur qui trouve à s’appliquer. Ceci, bien entendu, sans compter les risques de sanctions déontologiques.
Me Emmanuelle PELETINGEAS
Avocat associé chez YAHIA Avocats
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